Arrêté portant attributions, organisation et fonctionnement du Service de Passation des Marchés Publics
Arrêté 05-020
Article 1er : Il est institué au sein de la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel (DAAFM) un Service de Passation des Marchés Publics (SPM).
Chapitre 1 : ATTRIBUTIONS
Article 2 : Le Service de Passation des Marchés Publics est chargé, au sein de la DAAFM, de la conduite de l’ensemble des procédures de passation de tous les marchés des travaux, de fournitures et de prestations intellectuelles financés sur le budget général de l’Etat (budget national et financement extérieur).
Il assure le secrétariat de la Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) ;
De manière plus spécifique, le Service de Passation des Marchés Publics est chargé de :
- L’élaboration au début de l’année budgétaire en concert avec le service financier de la DAAFM et les gestionnaires en charge des projets du plan de passation des marchés publics annuel de l’Autorité Contractante ;
- L’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres en collaboration avec les directions techniques compétentes ;
- La saisine en cas de besoin, à travers la DAAFM l’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP), des dossiers d’appel d’offres pour avis ;
- Le lancement des avis d’appel d’offres ;
- La préparation des convocations de la Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) ;
- La rédaction des procès-verbaux d’ouverture et d’attribution, des rapports des sous-commissions techniques d’évaluation des offres (SCTEO) ;
- La soumission à l’Autorité Contractante des conclusions des travaux en vue de la notification de l’attribution du marché ;
- La préparation des projets de marchés ;
- La soumission des projets de marchés après signature de l’Attributaire, aux autorités compétentes pour signature et/ou approbation ;
- Le suivi de l’exécution des marchés ;
- La réalisation et la tenue d’un tableau de bord sur les délais de mise en œuvre de chacune des étapes des procédures de passation des marchés ;
- La participation aux réceptions des ouvrages, fournitures et services, objet des marchés publics ;
- La rédaction des rapports annuels sur la passation et l’exécution des marchés publics pour le compte de l’autorité contractante et leur transmission à l’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP) ;
Chapitre 2 : ORGANISATION
Article 3 : Le Service de Passation des Marchés Publics est placé sous la tutelle du Directeur des Affaires Administratives, Financières et du Matériel du Ministère de l’Agriculture.
Article 4 : La composition du personnel du Service de Passation des Marchés Publics se présente comme suit :
- Un Spécialiste en Passation des Marchés Publics ;
- Un Juriste ;
- Un Economiste ou Administrateur ;
- Toutes autres personnes dont la compétence est jugée nécessaire dans le domaine concerné.
Article 5 : Le Chef du Service et les membres du Service de Passation des Marchés Publics sont nommés par arrêté du Ministre de l’Agriculture, sur proposition du Secrétaire Général. Le Chef de Service doit être un Spécialiste en Passation des Marchés Publics.
Chapitre 3 : FONCTIONNEMENT
Article 6 : Le Service de Passation des Marchés Publics fonctionne dans les mêmes conditions que ceux du Ministère, dans le cadre de la consommation des crédits délégués et toutes autres dépenses exécutées sur ressources publiques.
Article 7 : Le Chef de Service assure le Secrétariat de la Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) et rend compte trimestriellement au Ministre de l’Agriculture de la structure concernée par voie hiérarchique.
Une copie dudit rapport est transmise à l’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP).
Article 8 : L’avis de l’Organe Chargé des Marchés (OCMP) est requis à chaque étape de la procédure de passation des marchés publics, conformément au décret N°503/PR/PM/SGG/2003 portant Code des Marchés Publics.
Article 9 : Les ressources financières nécessaires au fonctionnement du service sont imputables au budget de la DAAFM.
Article 10 : Le Service de Passation des Marchés Publics (SPM) constitue une banque des données auprès de l’Autorité Contractante.
Article 11 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera.