Arrêté portant obligation de port de casques de sécurité
Arrêté 04-040
Arrête :
Chapitre 1: Des dispositions générales
Article 1: Le port de casque de sécurité est obligatoire en tout temps et en tout lieu pour tout conducteur de motocycle.
Article 2 : Cette obligation s’applique également aux passagers transportés.
Article 3 : Les propriétaires des motocycles et les exploitants des engins comme • moto-taxis, sont tenus de se conformer aux dispositions ci-dessus au plus tard le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 4 : Le déplacement est qualifié de transport urbain lorsqu’il est effectué à l’intérieur d’un périmètre urbain.
Lorsqu’il est effectué entre deux ou plusieurs villes, il est qualifié de transport interurbain.
Article 5 : Les transports définis à l’article 4 ci-dessus ne peuvent être effectués qu’au moyen des véhicules conçus ou aménagés à cet effet.
Une dérogation est accordée au transport privé du personnel effectué à titre occasionnel sur de véhicules de transport de marchandises entre un établissement de l’entreprise et un autre lieu de travail.
Chapitre 2 : De l’aménagement des véhicules
Article 6 : Lès véhicules destinés au transport de marchandises peuvent être aménagés pour servir au transport de personnes de manière à assurer la sécurité, le confort et la commodité des passagers.
Article 7 : Ces véhicules seront munis de sièges ou de banquettes à dossiers couverts, permettant aux passagers de voyager assis.
Article 8°: Les voyageurs seront protégés des intempéries par une toiture placée au dessus des ridelles solidement fixées sur la carrosserie.
Article 9: Il pourra être prévu un porte-bagages sur la toiture.
La hauteur des bagages des passagers ne saurait dépasser 50 cm au-dessus du gabarit.
Article 10°: L’écartement entre les barres constituant la ridelle ne devrait comporter aucune obstruction de nature à gêner l’évacuation latérale des passagers en cas de nécessité.
Article 11°: Ces aménagements ne devront présenter aucune partie pointue, tranchante ou constituant soit un angle vif, soit une saillie dangereuse tant vers l’intérieur que vers l’extérieur de l’habitacle.
Article 12°: Les véhicules aménagés pour assurer le transport interurbain de personnes doivent, avant leur mise en exploitation, obtenir un agrément délivré par les services techniques du Ministère chargé des transports.
La délivrance d’une fiche technique emporte renouvellement de l’agrément.
Chapitre 3 : De la Conduite
Article 13°: Tout conducteur de véhicule destiné au transport interurbain de personnes est soumis à l’obligation d’obtenir un permis de conduire spécial délivré à cet effet.
La possession d’un permis de conduire ordinaire ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du paragraphe ci-dessus.
Article 14°: La délivrance du permis de conduire spécial est subordonnée entre autres à la présentation d’un certificat médical délivré par un médecin agréé.
Article 15°: Tout conducteur de véhicule de transport interurbain de personnes est tenu de limiter la vitesse à 70 kms à l’heure.
Chapitre 4 : Des infractions
Article 16: Sans préjudice des autres infractions prévues dans le code de la route, sont considérées comme infractions à la profession de transport routier de passagers:
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l’exercice sans agrément;
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l’exercice sans aménagement de véhicule ;
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la conduite sans permis spécial.
Article 17°: Les personnes physiques ou morales exerçant la profession du transport de personnes doivent se conformer aux dispositions ci-dessus au plus tard le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 5 : Des dispositions finales
Article 18°: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’article 3 de l’arrêté n°08/MT/DT/84, relatives aux transports mixtes.
Article 19°: Le Directeur des Transports de Surface est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature.