Arrêté portant création de la Commission Nationale de Sécurité Routière
Arrêté 03-032
Arrête :
Article 1 : Il est créé, auprès du Premier Ministre, une Commission Nationale de Sécurité Routière.
Article 2 : La Commission Nationale de la Sécurité Routière est chargée de toutes les questions relatives à la sécurité routière notamment :
- de la mise au point et de l’approbation de la stratégie de sécurité routière ;
- de l’approbation du programme annuel de prévention et de la sécurité routière ;
- de la coordination des actions des différentes structures intervenant dans la prévention de la sécurité routière ;
- des orientations sur toutes questions relatives à la sécurité routière afin d’optimiser les actions de prévention et de la sécurité routière ;
- de la définition du mécanisme de financement de la sécurité routière ;
- de l’examen des rapports d’activités des programmes.
Article 3 : La composition de la Commission Nationale de la Sécurité routière est fixée comme suit :
- Président: Le Premier ministre ;
- Membres:
- Le Ministre des Travaux Publics et des Transports ;
- Le Ministre de l’Economie et des Finances ;
- Le Ministre de l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration ;
- Le Ministre de l’Administration du Territoire ;
- Le Ministre de la Défense Nationale ;
- Le Ministre de l’Education Nationale ;
- Le Ministre de la Santé Publique ;
- Le Ministre de la Justice ;
- Le Ministre de la Communication.
Le Président peut inviter toute personne qualifiée à prendre part aux travaux de la Commission.
Article 4 : La Commission se réunit en session ordinaire tous les six mois et chaque fois que les circonstances l’exigent sur convocation de son Président
Le Secrétariat de la Commission Nationale de Sécurité Routière est assuré par le Secrétaire Général du Ministère des Travaux Publics et des Transports.
Article 5 : La Commission Nationale de la Sécurité Routière est assistée d’un Comité Technique.
Article 6 : Le Comite Technique est chargé de :
- l’exécution des décisions de la commission ;
- la préparation et l’examen des dossiers à soumettre à la Commission ;
- la mise en œuvre et le suivi des actions de prévention et de la sécurité routière ;
- la rédaction d’un rapport sur l’exécution de ses missions à la fin de l’année ;
- la rédaction d’un rapport d’évaluation assorti des mesures tendant à améliorer là sécurité routière.
Article 7 : La composition du comité technique est fixée comme suit :
- Président: Le Secrétaire Général du Ministère des Travaux Publics et des Transports :
- Membres :
- Le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances ;
- Le Secrétaire Général du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- Le Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration ;
- Le Secrétaire Général du Ministère de l’Administration du Territoire ;
- Le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale ;
- Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique ;
- Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice ;
- Le Secrétaire Général du Ministère de la Communication ;
- Le Conseiller du Premier Ministre chargé des infrastructures et des transports ;
- Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale ;
- Le Directeur des Routes ;
- Le Directeur Exécutif du Fonds d’Entretien Routier ;
- Le Représentant de la Commune de N’Djaména ;
- Un Représentant des Transporteurs ;
- Un Représentant des Chauffeurs ;
- Un Représentant des Sociétés d’assurances.
Le Comité technique se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président et chaque fois que nécessaire.
Le Président peut inviter toute personne qualifiée à prendre part aux travaux de la Commission.
Le Secrétariat du Comité technique est assuré par la Direction des Transports de Surface.
Article 8 : La Direction des Transports de Surface est chargée :
- de l’application des décisions prises par la Commission ;
- de la préparation de l’ordre du jour et des convocations aux réunions ;
- de la rédaction des comptes rendus ;
- de la conservation de la documentation ;
- de la tenue des archives.
Article 9 : Le Ministre des Travaux Publics et des Transports est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.