Arrêté En vigueur

Arrêté portant réglementation de la circulation routière pendant la saison des pluies

Arrêté 02-046

Le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme ;

Sur proposition du Directeur des Routes

Arrête :

Article 1er :  Des dispositions générales

La circulation sur le réseau routier de la République du Tchad est réglementée pendant la saison des pluies comme suit:

A partir du 1er juin, la circulation de tout véhicule d’un poids total autorisé-en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes est interdite sur l’étendue du territoire.

Article 2: Exceptionnellement, les dispositions de l’article 1 ne s’appliquent pas aux axes cités ci-après:

  1. SARH-MOUNDOU-LERE-FRONTIERE CAMEROUN,
  2. SARH-MARO-LA SIDO-FRONTIERE RCA,
  3. N’GUERE-KOUNO,
  4. MBAÏKORO-BEDAOYO-FRONTIERE RCA,
  5. MONGO-BITKINE-ARBOUTCHATAK-BOKORO,
  6. BITKINE-MELFI,
  7. MONGO-MANGALME-OUM HADJER-ABECHE,
  8. ABECHE-BILTINE
  9. ABECHE-ADRE

Article 3 : Les camionnettes lourdement chargées de marchandises ou de passagers sont considérées comme des véhicules lourds même si leur poids total autorisé en charge sur la carie grise est inférieur à 3,5 tonnes.

Article 4 : Des barrières de pluie

Les barrières de pluie sont mises en place dès les 1er mai et 1er juin respectivement dans les zones méridionale et septentrionale du pays. Leur installation concernera les routes suivantes

  1. GUELENGDENG - MOGO-SARH,
  2. SARH - KYABE,
  3. SARH - MARO - LA SIDO,
  4. KOUMRA - MOÏSSALA
  5. KOUMRA - DONO MANGA - GUIDARI,
  6. NGUERE-KOUMRA-DOBA-MOUNDOU-KELO-PALA-LERE-FRONTIERE CAMEROUN,
  7. KELO - LAÏ
  8. BELE - GOUNOU GAYA,
  9. PALA - FIANGA,
  10. MOUNDOU - MBAÏNAMAR,
  11. MBAÏKORO - GORE - BEDAOYO,
  12. N’DJAMENA - LINIA-DOURBALI,
  13. MASSAGUET - MASSAKORY.
  14. MASSAGUET – NGOURA- BOKORO-MONGO
  15. BITKINE - MELFI,
  16. BOKORO - NGAMA,
  17. MONGO - ABOUDEIA-AM TIMAN,
  18. MONGO - MANGALME,
  19. OUM HADJER - ABECHE - ADRE - FRONTIERE SOUDAN,
  20. ABECHE - BILTINE,

Article 5: Du fonctionnement des barrières de pluies

Le fonctionnement des barrières de pluies se fera conformément comme suit :

  1. Du 1er au 31 mai en zone méridionale et du 1er au 30 juin en zone septentrionale, les barrières sont fermées par temps de pluies ou lorsqu’il est constaté que la route est non circulable à tout genre de véhicule.
  2. A partir du 1er juin en zone méridionale et du 1er juillet en zone septentrionale, les barrières seront fermées en permanence. Toutefois, en l’absence de pluies, le gardien est autorisé à laisser passer les véhicules de poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes qui se présentent. Exception faite des axes ci-dessous cités pour lesquels la fermeture des barrières ne s’observe pas par temps sec.

Il s’agit de :

  • SARH - MOUNDOU - LERE - FRONTIERE CAMEROUN
  • SARH - MARO - LA SIDO - FRONTIERE RCA
  • MBAÏKORO - BEDAOYO - FRONTIERE RCA
  • Pour les axes ci-après cités, la circulation ne concerne que les véhicules dont le PTAC est inférieur à 10 tonnes et doit se faire dans le strict respect des barrières de pluies:
  • N’GUERE - KOUNO
  • MONGO - BITKINE - ARBOUTCHATAK - BOKORO
  • BITKINE - MELFI
  • MONGO - ABOU DEIA - AM TIMAN
  • MONGO - MANGALME - OUM HADJER
  • ABECHE - ADRE - FRONTIERE SOUDAN
  • ABECHE - BILTINE

Dans tous les ces lorsqu’il a plu ou lorsqu’il est constaté que la route est non circulable, les usagers sont tenus de respecter le temps d’attente obligatoire aux barrières qui est de 6 heures de jour et 12 heures de nuit.

Article 6 : De l’emplacement des barrières de pluie

Le choix de l’emplacement de chaque barrière de pluie est laissé à l’initiative du Délégué Régional du Ministère des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme en collaboration avec d’une part l’entreprise attributaire du contrat de gardiennage des barrières de pluies et d’autre part l’entreprise à charge du contrat d’entretien des routes opérant dans la circonscription. Le site choisi pour son implantation doit permettre d’assurer la sécurité du garde-barrière et de jouer le rôle qui lui est dévolu,

Article 7 : Du gardiennage des barrières de pluie

L’entreprise attributaire de contrat désigne trois gardiens sachant lire et écrire. Ils doivent travailler à tour de rôle conformément à un calendrier établi par le superviseur pour chacune des barrières de pluie mises en place sur sa zone d’action et est tenue de les former en collaboration avec la délégation de sa circonscription avant la prise de service.

Ceux-ci sont habilités à :

  1. assurer la fermeture et l’ouverture des barrières,
  2. constater les infractions au présent arrêté,
  3. requérir la force publique pour faire cesser les utilisations prohibées de la route,
  4. tenir le registre des réclamations,
  5. tenir le registre de contrôle des barrières.

Article 8 : Des autorisations exceptionnelles de circuler.

Aucune autorisation exceptionnelle de circuler ne peut être délivrée sauf en cas de force majeure et après dérogation du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Les actes administratifs et militaires tels que l’ordre de mission et le laissez-passer ne peuvent faire office d’autorisation exceptionnelle de circuler. Par conséquent leur utilisation en vue de franchir les barrières expose le véhicule les transportant à une verbalisation.

Article 9 : De la lettre de voiture

Le bureau National de Fret ne délivrera pas, pour les transports devant s’effectuer pendant la période d’application de l’interdiction de circuler définie à l’article 2, des lettres de voiture aux véhicules (les véhicules devant circuler sur le réseau routier du Tchad) de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.

Article 10 : De l’autorisation de franchir les barrières de pluie fermées

Par dérogation à l’article 3, les véhicules administratifs transportant un Préfet, un Officier de Police Judiciaire, un Agent assermenté du Ministère des Travaux -Publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme, des éléments de l’Armée Nationale Tchadienne requis pour le maintien de l’ordre et les véhicules transportant un malade en réel état de danger ou médecin qui se rend au chevet d’un malade peuvent franchir les barrières de pluie même si elles sont fermées. Dans ce cas, le conducteur du véhicule franchissant la barrière de pluie devra émarger sur le cahier de contrôle de la barrière en y déclinant son identité, le numéro d’immatriculation du véhicule en y exposant le motif de franchissement de barrière.

Article 11 : Des sanctions

Tout conducteur de véhicule qui aura contrevenu sciemment aux dispositions du présent Arrêté sera puni conformément à l’article 245 du code de la route.

Article 12 : De la détérioration de la chaussée et ses dépendances

Sans préjudice des peines prévues par les textes en vigueur en cas de détéoriation de la chaussée et ses dépendances par un véhicule, le propriétaire ou le conducteur sera condamné à payer les travaux de remise en état de la chaussée. Le montant des travaux de la route dégradée sera fixé forfaitairement en fonction du poids total à charge.

La fourchette des frais de réparation des dégâts causés à la -route dus par le (les) propriétaire(s) de véhicule en infraction est fixée comme suit :

  1. Le véhicule dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, les frais de réparation sont estimés à DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250.000) Francs CFA forfaitairement.
  2. Le véhicule dont le PTAC est compris entre 3,5 tonnes et 7 tonnes, les frais de réparation sont estimés à CINQ CENT MILLE (500.000) FRANCS CFA forfaitairement.
  3. Le véhicule dont le PTAC est supérieur à 7 tonnes, les frais de réparation sont estimés à UN MILLION (1,000.000) FRANCS CFA forfaitairement.

Les sommes qui seront perçues en dédommagement des dégradations seront versées au Fonds d’Entretien Routier (FER) conformément à l’article 8 aliéna 6 de la loi n°014/PR/2000 du 17 août 2000 portant création et fixant les règles de fonctionnement du FER.

Article 13 : Des agents habilités à constater les contraventions

Les contraventions aux dispositions du présent Arrêté peuvent être constatées par:

  • les Officiers de Polices Judiciaires,
  • les Gendarmes ayant la qualité d’Officiers de Police Judiciaire,
  • les Commandants des régions, les Officiers, les Brigadiers et les Gardiens de paix de la Sûreté Nationale,
  • les Agents assermentés du Ministère des Travaux publics, des Transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Article 14 : Des constatations des contraventions

En cas de violation flagrante des dispositions du présent arrêté par un conducteur, l’agent Verbalisateur a le pouvoir de retirer les pièces administratives du véhicule et le permis de conduire du conducteur.

Si le véhicule est de poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, il sera immobilisé dans un poste de Police ou de Gendarmerie le plus proche jusqu’à la régularisation de la situation.

Si le véhicule est de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, il sera immobilisé dans un poste de Police ou de Gendarmerie le plus proche jusqu’à la fin de la saison de pluies, son chargement pourra être transporté sur de véhicules de poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes.

Les dégradations occasionnées par le véhicule pour rejoindre le poste d’immobilisation relèveront de l’article 10 ci-dessus. Cependant si le conducteur fait usage de la route sans autorisation pour la circulation, il encourt une peine d’emprisonnement et d’une amende conformément à l’article 13 de la loi n°5 du 09/02/71 portant code de la route.

Article 15 : De l’exécution  du présent arrêté

Les Préfets et Sous-préfets, les Commandants des régions militaires, les Délégués Régionaux du Ministère des Travaux Publics, des transports, de l’Habitat et de l’Urbanisme, les Chef de Services des Routes, les Commandants de Brigades de la Gendarmerie Nationale, les signataires des contrats d’entretien du réseau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel.

ANNEXE/ LES DIX COMMANDEMENTS DE L’AGENT DE GARDE BARRIERE

  1. TU DOIS MAINTENIR LA BARRIERE FERMEE,
  2. TU NE DOIS JAMAIS T’ABSENTER OU TE FAIRE REMPLACER PAR UNE TIERCE PERSONNE PENDANT LA DUREE DE TON SERVICE,
  3. TU DOIS OUVRIR LA BARRIERE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 ET 8 DU PRESENT ARRETE,
  4. Si LA PLUIE A ETE PARTICULIEREMENT VIOLENTE ET S’IL Y A ABSENCE DE SOLEIL, TU POURRAS PROLONGER LA DUREE D’ATTENTE ET INVERSEMENT TU POURRAS LA RACCOURCIR SI L’ETAT DE LA ROUTE LE PERMET CAR TU ES SEUL JUGE POUR APPRECIER L’ETAT DE PRATICABILITE DE LA ROUTE,
  5. TU DEVRAS LAISSER LE PASSAGE AUX, VEH’ICULES DONT LE POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE EST INFERIEUR A 3,5 TONNES SI L’ETAT DE LA ROUTE LE PERMET,
  6. TU DOIS METTRE STRICTEMENT EN APPLICATION LES TERMES DE L’ARTILE 8 DU PRESENT ARRETE
  7. TU DOIS FORMELLEMENT INTERDIRE LE PASSAGE AUX VEHICULES AYANT UN POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE SUPERIEUR A 3,5 TONNES ET CE AVEC POLITESSE,
  8. TU DOIS VEILLER A CE QUE LES VEHICULES POUR LESQUELS LA CIRCULATION EST INTERDITE, PUISSENT S’ARRETER ET STATIONNER EN DEGAGEANT LA CHAUSSEE AU MAXIMUM POUR LAISSER LE PASSAGE DES VEHICULES LEGERS AUTORISES A CIRCULER,
  9. TU DOIS INSCRIRE SUR LE REGISTRE DE RECLAMATIONS LES IMMATRICULATIONS DES VEHICULES QUI FORCENT LA BARRIERE ET ADRESSER RAPIDEMENT UN RAPPORT COURT, PRECIS AU RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE DONT TU DEPENDS,
  10. SI TU ACCEPTES DE L’ARGENT, UN CADEAU OU UNE RECOMPENSE POUR LE PASSAGE ILLEGAL DE LA BARRIERE DE PLUIE, TU SERAS IMMEDIATEMENT REVOQUE ET MIS A LA DISPOSITION DE LA GENDARMERIE OU DE LA POLICE POUR ETRE TRADUIT DEVANT UN TRIBUNAL.