Arrêté Modifié

Arrêté portant réglementation du certificat de circulation UDEAC et du certificat d'origine en République du Tchad

Arrêté 01-001

Article 1 : Les certificats de circulation UDEAC pour les exportations à destination des pays membres de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et le certificat d’origine pour les exportations destinées aux pays tiers c’est à dire hors zone CEMAC sont obligatoires en République du Tchad.

Toutefois, il est institué un certificat d’origine spécifique dénommé certificat d’origine AGOA pour les exportations des textiles et vêtements à destination des États-Unis (USA).

Article 1 (ancien, modifié par Arrêté 05-008 2005 PR/PM/MCIA/SG/DG) : Les certificats de circulation UDEAC pour les exportations à destination des pays membres de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et le certificat d’origine pour les exportations destinées aux pays tiers c’est-à-dire hors zone CEMAC sont obligatoires en République du Tchad.

Article 2 : La Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat est seule institution habilitée à délivrer les certificats d’origine pour toutes les marchandises exportées vers les pays tiers (hors CEMAC).

Article 3 : Tous les bureaux de douanes sont compétents pour légaliser le certificat de circulation devant accompagner les produits de cru. Pour les produits manufacturés, seuls les bureaux d’implantation de la fabrique sont autorisés à l’égaliser le certificat de circulation UDEAC.

Article 4 : Le certificat de circulation UDEAC comporte les énonciations suivantes :

  • l’adresse de l’expéditeur ;
  • Le pays de production de la marchandise ;
  • L’adresse du destinataire ;
  • Les informations relatives au mode de transport ;
  • Les informations relatives à la marchandise (numéro du tarif, désignation tarifaire, valeur, poids, etc.) ;
  • Les produits UDEAC de l’article 91 a de l’acte 7/93-UDEAC CD 556 ;
  • SE1 du 21 juin 1993 sont enregistrés lors des échanges intra communautaires dans la case A (régime A) ;
  • Les produits UDEAC de l’article 91 b du même acte sont enregistrés lors des échanges intracommunautaires dans les cases B (régime B).

Article 5 : L’impression des certificats d’origine et des certificats de circulation et la mise à la disposition des opérateurs économiques desdits certificats relèvent de la compétence exclusive de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat.

Article 6 : Le visa de l’administration des douanes à la sortie est obligatoire pour conférer au certificat d’origine son caractère authentique.

Article 7 : La délivrance d’un certificat d’origine ou certificat de circulation UDEAC assujettie à une redevance au profit de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat. Cette redevance est fixée par une délibération du Bureau de la Chambre de Commerce après avis de l’Assemblée Générale.

Article 8 : Il est interdit de délivrer des certificats d’origine et certificats de circulation en blanc ou antidatés.

Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

(ajouté par Article 2 de l’Arrêté 05-008 2005 PR/PM/MCIA/SG/DG) : Tout exportateur coupable d’une demande de traitement préférentiel sous AGOA sur la base de fausses informations matérielles concernant le pays d’origine, la production, le traitement, ou l’assemblage de produit ou de ses composantes sera passible d’une amende équivalente au triple de la valeur des produits de ladite expédition.