Arrêté En vigueur

Arrêté fixant les conditions d'ouverture des dépôts et de transport des produits pétroliers

Arrêt 89-456

Article 1er: L’exploitation de dépôt et letransport des produits pétroliers au Tchad par des personnes physiques ou morales en activité ou désirant le faire sont soumises à l’obtention d’une autorisation du Ministère des mines, du pétrole et de l’énergie.

Article 2 : L’autorisation d’ouverture de dépôts et de transport des hydrocarbures est accordée par arrêté, après avis techniques des personnes et services agrées, elle est personnelle, incessible, et non transmissible.

Article 3 : L’autorisation d’ouverture de dépôt et de transports des hydrocarbures ne peut être accordée qu’après une période d’observation de six(6) mois, pendant cette période, le pétitionnaire doit faire preuve  de sa capacité technique et matérielle d’exercer cette activité.

Article 4 : La durée de l’autorisation est de cinq (5) ans. Elle est renouvelable à la demande de l’intéressé présentée trois (3) mois avant sa date d’expiration.

Article 5 : Toute personne physique ou morale qui se propose de constituer un dépôt, doit adresser au Ministre des mines, du pétrole et de 1’énergie une demande contenant les indications suivantes:

  1. les noms, prénoms, qualité nationalité, domicile ordinaire et domicile élu en République du Tchad du requérant ou éventuellement de son représentant;
  2. l’emplacement de la propriété sur laquelle le dépôt doit être installé;
  3. la nature des produits et les quantités par catégories que le pétitionnaire se propose de stocker ;
  4. les caractéristiques principales du dépôt à constituer (réservoirs avec fosses ou assimilés, réservoirs enfouis, le nombre de réservoirs et la capacité de chacun d’eux, le genre et le nombre de pompes de distribution);
  5. l’utilisation du dépôt: vente au public ou usage personnel;
  6. un plan à l’échelle de 1/1000ème, orienté Nord-Sud figurant les limites du terrain, les abords de l’établissement et permettant de situer l’emplacement projeté pour l’installation du dépôt;
  7. un plan d’ensemble à l’échelle de 1/500èmeou 1/200ème indiquant les dispositions projetées du dépôt ainsi que l’affectation des constructions et terrains le joignant immédiatement ;
  8. un plan d’installation avec devis descriptif de façon à permettre de se rendre compte si les dispositions matérielles projetées obviennent suffisamment aux dangers que présente le dépôt;
  9. l’autorisation du propriétaire d’installer un dépôt d’hydrocarbures sur son terrain;
  10. les certificats d’épreuve des réservoirs;
  11. s’il s’agit d’une société, une expédition authentique des statuts, ainsi qu’une délégation de pouvoirs de son représentant local.

Article 6 : L’omission de l’une des pièces prévues à l’article 5 entraînera le renvoi pure et simple de la demande, sans qu’aucun droit de priorité ne puisse être invoqué ultérieurement.

Article 7 : Les dossiers de demande sont établis en trois exemplaires dont un timbré régulièrement avec les vignettes fiscales de la République du Tchad constituera l’original.

Article 8 : Aucun travail d’installation, d’extension ou de transforma­tion de dépôts ne peut-être entrepris avant la réception de l’autorisation.

Article 9 : L’installation des dépôts et le transport des  hydrocarbures et leur exploitation doivent être conformes à la réglementation en vigueur, aux normes et consignés techniques édictés par le Ministère des mines, du pétrole et de l’énergie.

Article 10 : Si le dépositaire décide d’apporter des modifications sur l’installation autorisée, il doit demander une autorisation préalable dans les mêmes formes stipulées à l’article 5 ci-dessus.

Article 11 : Avant le fonctionnement d’un dépôt pu d’un engin de transport d’hydrocarbures, la Direction du .pétrole, des énergies nouvelles et renouvelables procédera à un contrôle pour constater s’il répond aux normes fixées par la réglementation.

Article 12 : Les fermetures temporaires ou définitives doivent être signa­lées dans la semaine au Ministère des mines du Pétrole et de l’énergie (Direction du pétrole, des énergies nouvelles et renouvelables).

Article 13 : Les dépôts d’hydrocarbures et les engins de transport des hydrocarbures sont soumis a des contrôles inopportunés des services compétents.

Article 14 : Ne peuvent être employés dans les dépôts, sur les engins de transport d’hydrocarbures que les personnes physiquement aptes.

Article 15 : Tout détenteur d’une autorisation d’ouverture des dépôts et de transports d’hydrocarbures dûment accordée par le Ministère des mines, du pétrole et de l’énergie est tenu de se faire enregistrer au fichier central du Ministère du commerce et de l’industrie (Direction du commerce).

Article 16 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté entraîne la suspension ou l’annulation de l’autorisation.

Article 17 : Le Directeur du pétrole, des énergies nouvelles et renouve­lables, le Directeur du commerce, le Directeur de la sûreté nationale et le Maire de la ville de N’Djamena sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera enregistré publié.et communiqué partout où besoin sera.